Aujourd’hui, il n’existe pas de textes encadrant l’activité de médiation par l'animal que ce soit en tant que profession ou en tant qu'activité accueillie dans un lieu privé ou publique. Les chiens de médiation ont le même statut que les chiens domestiques : ils ne peuvent pas accéder à tous les lieux car la personne qui les accompagnent n'est pas détentrice d'une carte d'invalidité.
L'article 1385 du Code Civil précise que le détenteur de l’animal est responsable des éventuels préjudices causés et non le propriétaire de celui-ci.
Le décret 2003-462 du 21 mai 2003 fait référence à l'article R1112-48 du code de la santé publique qui interdit formellement l'accès des animaux domestiques à l'enceinte d'un hôpital tout en précisant que les chiens guides d’aveugles sont autorisés dans les espaces publics mais pas dans les chambres et les salles de soins.
Sauf exception, les établissements sociaux ne sont pas soumis aux mêmes règles que les établissements hospitaliers. Leurs conseils d'administration décident d’accepter ou non la présence d’animaux dans leurs établissements et le précisent dans le règlement intérieur.
Chaque établissement social et médico-social est donc libre ou non d’accueillir des animaux dans le cadre d’activités encadrées : les directeurs d'établissement sont décisionnaires.
La charte éthique et déontologique de CANIDEA revient sur un certain nombre de grands principes qui doivent baliser les activités de médiation. Elle définit notamment qui fait quoi et dans quelles conditions. On retiendra en particulier les recommandations ci-après.
La Haute Autorité de la Santé reconnaît l'existence de la médiation par l'animal en tant que thérapie non médicamenteuse dans la prise en charge des trouble du comportement. Une fiche a été établie à ce propos. Voir ci-après.
Le réseau national de prévention des infections associées aux soins a publié un document de référence que vous pouvez téléchargé ici.
Les risques infectieux concernent plutôt la présence de chiens auprès de personnes résidentes en collectivité. Les recommandations suivantes doivent être prises en compte par les institutions. Cette liste est non exhaustive et adaptable aux situations particulières.