Ce que dit la loi sur les chiens d'assistance et guides d'aveugles...

 

Vous trouverez ci-après les textes de lois et réglementaires relatifs aux chiens d'assistance et guides d'aveugles. Cliquez sur le texte pour accéder à sa version légifrance...

 

Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

 

Ce texte reprend sous forme d'articles les grands principes ci-après :

  • Autorisation et gratuité d’accès du chien d’assistance/guide d'aveugle et de son maître

Code rural et de la pêche maritime - Article 88 - Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 54 JORF 12 février 2005.

L'accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant les mentions “invalidité” et “priorité” mentionnée à l' article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou la personne chargée de leur éducation pendant toute leur période de formation.

La présence du chien guide d’aveugle ou d’assistance aux côtés de la personne handicapée ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l’accès aux services et prestations auxquels celle-ci peut prétendre. »

  • Dispense de muselière pour le chien d’assistance/guide d'aveugle

Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social *DDOS DMOS* - Article L211-30 - Créé par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 53 JORF 12 février 2005.

« Les chiens accompagnant les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont les propriétaires justifient de l’éducation de l’animal sont dispensés du port de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative. »

  • Amendes pour les interdictions d’accès du chien d’assistance/guide d'aveugle et de son maître

L'interdiction des lieux ouverts au public aux chiens guides d'aveugles et aux chiens d'assistance mentionnés au 5° de l'article L. 245-3, qui accompagnent les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion comportant les mentions : “ invalidité ” ou “ priorité pour personnes handicapées ” mentionnées à l'article L. 241-3, de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 et de la carte de priorité mentionnée à l'article L. 241-3-1 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

  • La prestation de compensation : l’aide animalière

Code de l’action sociale et des familles - article L245-3 modifié par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 12 JORF 12 février 2005.

« La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 

5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.»

  •  Les familles d'accueil et les chiens en éducation

Le 27 septembre est paru au journal officiel l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 qui dans son article 10 complète l’article 88 de la loi du 31 juillet 1987. Cet article est maintenant rédigé comme suit :

 

« Art. 88. – L’accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu’à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d’aveugle ou d’assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou de la carte de priorité pour personne handicapée prévue à l’article L. 241-3-1 du même code ou la personne chargée de leur éducation pendant toute leur période de formation. »

 

La présence du chien guide d’aveugle ou d’assistance aux côtés de la personne handicapée ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l’accès aux services et prestations auxquels celle-ci peut prétendre. »

Il est donc maintenant établi que le chien en éducation ou éduqué pourra accéder à tous les lieux publics en compagnie soit de la personne chargée de son éducation soit de son maître quelle que soit la carte qu’il détient (invalidité ou priorité).

 

  • Labellisation des centres d'éducation de chien
Télécharger
Arrêté de labellisation des écoles de chiens d'assistance
2014-03-20_arrete_labellisation_ecoles.p
Document Adobe Acrobat 216.6 KB
Télécharger
Décrêt de labellisation des centres d'éducation de chiens guides et de chiens d'assistance
2014-03-20_decret_labellisation_centres_
Document Adobe Acrobat 84.7 KB